La loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) n’énumère pas les biens qui peuvent être saisis.
La LP donne au contraire la liste des biens dits « insaisissables » (art. 92 LP), soit ceux qui ne peuvent pas être saisis par l’Office des poursuites malgré le fait que le débiteur fasse l’objet de poursuites par la voie de la saisie.
Sont insaisissables :
• Les objets réservés à l’usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu’ils sont indispensables (ch. 1);
• les animaux (ch. 1a);
• les objets et livres du culte (ch. 2);
• les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu’ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l’exercice de leur profession (ch. 3); ou encore
• les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie (ch. 5).
Un véhicule automobile est considéré comme insaisissable s’il est utilisé par le Débiteur à des fins professionnelles. Toutefois, il a été récemment considéré que le véhicule automobile dont disposait le Débiteur pour son activité indépendante pouvait être saisi du fait que l’activité professionnelle exercée n’était pas rentable (arrêt 5A _158/2019, du 26.02.2019 et ATF 37 I 427 c. 2). Le véhicule privé utilisé par un Débiteur invalide qui ne pourrait pas sans danger pour sa santé ou sans difficultés extraordinaires recourir à un moyen de transport plus économique a été considéré comme insaisissable (ch. 1) (arrêt TF 5A_35/2015 du 13.01. c. 5.1; ATF 106 III 104).
Les œuvres artistiques terminées par le Débiteur sont des produits du travail et dès lors saisissables (5A_464/2016 du 29.08.2016 ; ATF 37 I 427, c. 2).
Il sied ici de préciser que malgré leur insaisissabilité, les biens listés sous ch. 1, 1a, 2 et 3 peuvent cependant devenir saisissables s’ils ont une valeur élevée (art. 92 al. 3 LP).
Les revenus réalisés par le Débiteur y compris la pension perçue ou les contributions d’entretien reçues peuvent être saisis jusqu’à la limite du minimum vital, i.e. montants indispensables au Débiteur ainsi qu’à sa famille à leur entretien (art. 93 al. 1 LP).
De même, toutes les prestations et indemnités destinées à couvrir un préjudice découlant d’une incapacité de travail, passagère ou définitive, totale ou partielle sont des revenus en principe saisissables (5A_898/2016 du 27.01.2017, c. 5.1.2).
Le Tribunal fédéral a retenu que de l’argent de poche et les pourboires pouvaient être saisis (5A_589/2014 du 11.11.2014, c. 3.2).
En pratique, le revenu sera en premier lieu sais par l’office des poursuites avant que celui-ci ne réalise les biens meubles saisissables ou ceux qui ont une valeur élevée.